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Durée d'exécution des mesures



"Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L331-7 ou du premier alinéa de l'article L331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L332-1 ou de l'article L332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures."


(arcticle modifié le 28/02/2005)