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Connaissance des créanciers
"Les mesures recommandées en l'application de l'article L331-7 ou de l'article L331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L332-1 ou de l'article L332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission."
(article modifié le 28/02/2005)






